1. Conseil de l’Europe (Charte
européenne de l’autonomie locale, 1985)
Le principe de l’autonomie locale doit être reconnu dans la législation
interne et, autant que possible, dans la Constitution.
Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique
économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles
peuvent disposer librement dans l’exercice de leurs compétences.
Les ressources financières des collectivités locales doivent être
proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.
Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales
doit provenir de redevances et d’impôts locaux dont elles ont le pouvoir
de fixer les taux.
2. Italie (1999)
Art. 5 La République, une et indivisible, reconnaît et favorise les
autonomies locales, elle réalise dans les services qui dépendent de
l’État la plus large décentralisation administrative, elle adapte les
principes et méthodes de sa législation aux exigences de l’autonomie et
de la décentralisation.
Art. 114 La République se compose des communes, des provinces, des
villes métropolitaines, des régions et de l’État. Les communes, les
provinces, les villes métropolitaines et les régions sont des entités
autonomes ayant un statut, des pouvoirs et de fonctions propres,
conformément aux principes établis par la Constitution.
Art 119 Les communes, les provinces, les villes métropolitaines et les
régions ont des ressources autonomes. Elles établissent et appliquent
des impôts et des recettes propres, en harmonie avec la Constitution et
selon les principes de coordination des finances publiques et du système
fiscal. Elle disposent de co-participation aux recettes fiscales du
Trésor public rapportables à leur territoire.
(fonds de péréquation et aides aux collectivités
spécifiques)
3. Espagne (1978)
Art. 137 L’État s’organise territorialement en communes, provinces et
communautés autonomes qui se constitueront. Toutes ces entités jouissent
de l’autonomie pour gérer leurs intérêts respectifs.
Art 142 Les entités locales doivent disposer de moyens suffisants pour
remplir les missions que la loi attribue à chacune des collectivités :
elles se financent essentiellement avec leurs impôts propres et leurs
participations aux impôts de l’État et des communautés autonomes.
Art 138 L’État garantit l’application effective du principe de
solidarité consacré à l’article 2 en veillant à l’établissement d’un
équilibre économique approprié et juste entre les différentes parties du
territoire espagnol, compte tenu tout particulièrement des circonstances
propres à l’insularité.
4. Allemagne (1949)
Art. 28 Aux communes doit être garanti le droit de régler, sous leur
propre responsabilité, toutes les affaires de la communauté locale, dans
le cadre des lois. Les groupements de communes ont également le droit
d’auto-détermination dans le cadre de leurs attributions légales et dans
les conditions définies par la loi. La garantie de l’auto-administration
couvre également les bases de l’autonomie financière; ces bases
comprennent une ressource fiscale qui est assise sur le potentiel
économique et dont les bénéficiaires fixent le taux de perception.
(répartition des impôts et péréquation)
5. Portugal
Art. 6 L’État est unitaire et respecte, dans son organisation et son
fonctionnement, le régime autonome des régions insulaires et les
principes de la subsidiarité, de l’autonomie des collectivités locales
et de la décentralisation de l’administration publique.
Art 227 Les régions autonomes peuvent exercer leur pouvoir, créer des
impôts, conformément à la loi, et adapter le système fiscal national aux
spécificités régionales…disposer, conformément aux statut et à la loi de
finances des régions autonomes, des recettes fiscales perçues ou créées
dans ces régions, d’une part des recettes fiscales de l’État, établie
selon un principe qui assure la solidarité nationale de manière
effective, ainsi qu’affecter ces recettes à leurs dépenses.
6 France (1982-2003)
'Art. 1 La France est une République indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes
les croyances. Son organisation est décentralisée.
Art. 24 Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des
collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors
de France sont représentés au Sénat.
Art. 72 Les collectivités territoriales de la République sont les
communes, les départements, les régions, les collectivités à statut
particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74.
Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas
échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées
au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions
pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en
oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent
librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire
pour l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une
autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le
concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser
l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités
de leur action commune.
Art. 72-1 La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de
chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de
pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée
délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa
compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de
délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité
territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du
référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Art. 72-2 Les collectivités territoriales bénéficient de ressources
dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la
loi.
Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités
territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à
celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou
extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses
des collectivités territoriales est accompagnée de ressources
déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser
l'égalité entre les collectivités territoriales.
Art. 72-3 La République reconnaît, au sein du peuple français, les
populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et
de fraternité.
« La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie
française sont régis par l'article 73 pour les départements et les
régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en
application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour
les autres collectivités.
7. Canton de Vaud (2003)
Art.1 Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée
sur la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice.
Le peuple est souverain. Le suffrage universel est la seule source,
directe ou indirecte, du pouvoir.
Le Canton de Vaud est un des États de la Confédération suisse.
Il a toutes les compétences, à l’exception de celles qui sont attribuées
à la Confédération par la constitution fédérale.
Il est composé de communes et divisé en districts.
Art. 3 La langue officielle du Canton est le français.
Art. 4 Lausanne est la capitale du Canton
Art 77 Le corps électoral cantonal élit les membres du Grand Conseil(députés), les membres du Conseil d’État(exécutif)
et les membres vaudois du Conseil des États.
Art 78 (Initiatives populaires)
Art 130 Le Tribunal cantonal est l’autorité juridique
supérieure du Canton (les juges sont élus par le Grand Conseil sur
avis d’une commission spéciale)
Art 137 Les communes sont des collectivités publiques dotées de
personnalité juridique. L’État confie aux communes les fonctions
qu’elles sont mieux à même d’exécuter que lui.
Art 141 Chaque commune est dotée d’une autorité délibérative (conseil
communal ou conseil général) et d’une autorité exécutive (la
municipalité, présidée par le Syndic), (toutes deux élues au suffrage
universel).
Art 151 L’État encourage les fusions de communes. Aucune fusion
ne peut intervenir sans le consentement du corps électoral de chacune
des communes concernées.
Art 155 L’État encourage les collaborations entre communes,
particulièrement les fédérations : les communes peuvent déléguer
une ou plusieurs de leurs tâches à des fédérations, à des agglomérations
ou à d’autres types d’organisations inter-communales. (dans ces cas,
l’autorité délibérative est élue par les élus des communes et l’autorité
exécutive est élue par l’autorité délibérative de la fédération)
Art. 158 Le territoire du Canton est divisé en districts qui
sont des entités administratives et juridiques où s’exercent les tâches
décentralisées de l’État dont ils assurent les services de proximité.
(Le district est dirigé par un Préfet nommé par le Conseil d’État).
Art. 166 La cour des comptes (vérificateurs) se compose
de 5 membres élus par le Grand Conseil.